1.1.Les activités professionnelles déterminées aux sections II à V sont exercées conformément aux protocoles d’intervention clinique élaborés et approuvés, après consultation du Collège des médecins du Québec, par le ministre de la Santé et des Services sociaux, conformément au troisième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2).